mercredi, 12 octobre 2011
LE FAMEUX CODE DE L'INSTRUCTION
Monsieur Christos DOULKERIDIS
Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles Capitale chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente.
Boulevard du Régent 21-23
1000 Bruxelles.
Bruxelles, le 11 octobre 2011.
Objet : Code de l’Instruction
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Je viens de recevoir un document intitulé « Code de l’instruction » destiné aux sapeurs pompiers admis au stage.
Ce code n’a, à ma connaissance, jamais été négocié ni concerté avec les organisations représentatives. Il aurait pu, moyennant le respect des règles de négociation et concertation, constituer un Règlement particulier au Règlement de Travail du SIAMU, pour autant que celui-ci sorte un jour des limbes.
Ce code n’a donc aucune valeur et ne peut en rien être d’application aux dits stagiaires.
Au-delà de l’illégalité de ce « règlement » je relève un grand nombre d’éléments repris dans divers articles totalement inacceptables ou sans objet.
Je n’en relèverai que les « perles » les plus explicites.
L’article 9 prévoit un contrôle visuel de l’armoire-vestiaires du stagiaire par le service instruction ( !).
L’article 12 stipule que les règlements du SIAMU leur sont applicables. De quels règlements parle-t-on ici (cf. supra) ?
L’article 13 prévoyant une notification au dossier personnel du candidat par l’instructeur et contresignée par l’officier est, bien entendu, inacceptable et contraire au statut du SIAMU.
L’article 14 signale qu’à l’issue de la période d’instruction, le candidat devient stagiaire pompier s’il remplit un certain nombre de conditions. Or, ayant été admis au stage par le Gouvernement, c’est dès leur premier jour d’instruction que les nouvelles recrues sont, de facto, stagiaires.
L’article 17 signale qu’un dossier personnel est conservé au secrétariat du service instruction. Classé « confidentiel » (sic), ce dossier ne peut être photocopié. Je me pose dès lors la question de savoir si la transparence des actes administratifs n’est pas d’application au SIAMU ?
Ce même dossier confidentiel serait utilisé pour la nomination de chaque candidat. Là aussi, pouvez-vous me donner la base légale de cette disposition et me préciser le rôle et le niveau d’intervention du directeur de stage ?
Sur un autre plan, l’article 6 prévoit l’interdiction du port de boucles d’oreilles et l’obligation de cacher les trous par du sparadrap. Au-delà du ridicule de cette dernière obligation, il me semble que ces dispositions ne sont pas de mise pour les pompiers nommés, en ce y compris les officiers et les instructeurs.
En outre, il me revient que les stagiaires se voient interdire de pouvoir quitter les bâtiments durant leur 3/4h de pause de midi. Cette « interdiction » inacceptable n’est, elle, même pas prévue par le Code de l’Instruction. Je considère dès lors qu’il s’agit là d’une période devant être considérée comme du temps de travail, impliquant que la journée des stagiaires se termine à 15h45 en lieu et place de 16h30.
Au vu de ce qui précède, je vous demande de me confirmer séance tenante et par retour de courrier que vous interviendrez auprès du SIAMU pour suspendre immédiatement l’application de ce code et que celui-ci en informera sans délai les stagiaires l’ayant déjà reçu sous peine que la CGSP introduise un recours au Conseil d’Etat en extrême urgence.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre plus haute considération.
Christian GROOTJANS
Secrétaire général.
Copie : M. Charles De Sneyder, Colonel
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