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vendredi, 05 février 2010

recours contre le statut par... et irrecevable

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 198.578 du 4 décembre 2009

A.161.545/VIII-4974

En cause :

 

1. MARTENS René,

ayant élu domicile au

Syndicat libre de la Fonction publique,

rue du Progrès 319

1050 Bruxelles,

2. LABOURDETTE Eric,

ayant élu domicile chez

Me Jean LAURENT, avocat,

rue Defacqz 78

1060 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Bruno LOMBAERT, avocat,

Central Plaza

rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 avril 2005 par Eric LABOURDETTE et René

MARTENS qui demandent l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2004 portant modification de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut

administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU, paru au

Moniteur belge du 8 février 2005";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil

d'État;

VIII - 4974 - 2/5

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à

l'audience publique du 27 novembre 2009;

Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Gilles BATAILLE, loco Me Jean

LAURENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Vanessa

RIGODANZO, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie

adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de

section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le

12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme

suit :

1. Le nouveau statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel

du service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) a été fixé par l'arrêté du

gouvernement de la région bruxelloise du 27 juin 2002, pris en exécution de l'article 8,

alinéa 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990, qui prévoit :

" L'Exécutif détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service

d'incendie dans le respect de l'article 55 de (la loi spéciale du 12 janvier 1989

relative aux institutions bruxelloises)".

Les recours formés contre ce règlement ont été rejetés, faute d'intérêt dans

le chef des requérants, par les arrêts n/ 167.226 du 29 janvier 2007 et n/176.630 du

12 novembre 2007.

2. L'arrêté attaqué constitue la troisième modification du statut précité. Pour

l'essentiel, il précise les conditions d'ancienneté et de diplôme pour l'accès à certains

grades en adaptant en conséquence les échelles de traitement, attribue des primes aux

membres d'équipes chargées de missions à risque ou hors des heures ordinaires de

service et ouvre le recrutement des officiers du service d'incendie en ayant recours à la

mobilité externe.

VIII - 4974 - 3/5

3. À diverses reprises, la section de législation du Conseil d'État a indiqué

qu'en la matière, le gouvernement régional ne disposait pas de la plénitude de ses

attributions. En particulier, l'avis 37.420/4 du 13 juillet 2004, donné sur le projet qui

allait devenir l'arrêté litigieux, a constaté que l'autonomie de la Région de Bruxelles-

Capitale devait s'exercer en tenant compte de l'obligation qui lui est faite de "respecter

les dispositions générales fixées par le Roi en vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ainsi que les dispositions prises par

celui-ci en vertu de l'article 13, § 3, de la même loi tout en ne perdant pas de vue qu'il

y a lieu de faire une distinction entre ces deux bases légales : la première habilite le Roi

à prendre des dispositions générales en matière statutaire, tout en laissant aux autorités

communales, intercommunales et de la Région de Bruxelles-Capitale le soin de

compléter ces dispositions, alors que la deuxième base légale habilite le Roi seul à

établir les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de

promotion des officiers des services publics d'incendie". La section de législation a

considéré que l'insécurité juridique caractérisant la matière concernée ne pourrait

prendre fin que si l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale agissaient de concert;

Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt des requérants au

recours;

Considérant que le premier requérant agit en qualité de représentant du

syndicat libre de la fonction publique; qu'aucun des moyens de la requête n'est pris de

la violation des attributions et prérogatives de cette organisation syndicale; que le

recours est irrecevable dans le chef du premier requérant;

Considérant que le second requérant est pompier principal au SIAMU, et

qu'il a donc en principe intérêt à poursuivre l'annulation de dispositions réglant le statut

du personnel de cet organisme; que, toutefois, il y a lieu de vérifier si l'acte attaqué est

réellement susceptible d'être appliqué au requérant et de lui faire grief;

Considérant que les articles 2, 10, 11, 14, 19 et 92 de l'acte attaqué sont

applicables à la catégorie de personnel dont le requérant fait partie; que, toutefois, ces

dispositions ne comportent pas d'effets défavorables pour les agents qu'elles visent, de

sorte que le requérant, qui ne critique pas leur contenu, n'a aucun intérêt à leur

annulation;

Considérant que le requérant n'établit pas en quoi la disposition transitoire

de l'article 28 serait susceptible de lui être appliquée ou de lui faire grief;

VIII - 4974 - 4/5

Considérant que les autres dispositions de l'acte attaqué ne sont pas

applicables à la catégorie de personnel dont le requérant fait partie ni aux emplois

auxquels il a vocation à accéder; que ce dernier n'est donc pas concerné par ces

dispositions et n'a pas intérêt à en poursuivre l'annulation;

Considérant toutefois que le requérant critique certaines de ces dispositions,

plus précisément les articles 8 à 10 et les articles 22 et 23, en ce qu'elles réservent le

bénéfice des mesures qu'elles prévoient à certaines catégories d'agents, par rapport

auxquelles le requérant estime être l'objet d'une discrimination en raison précisément

de la différence de traitement ainsi établie; que pareille critique peut révéler l'existence

d'un intérêt à l'annulation, si elle émane d'une personne qui se trouve dans une situation

objectivement comparable à celle des bénéficiaires de l'acte attaqué; qu'il y a donc lieu

de vérifier si le requérant peut raisonnablement prétendre que tel est son cas;

Considérant, à propos des articles 8 à 10 de l'acte attaqué, que la partie

adverse expose à juste titre que ces dispositions ont pour objet d'ouvrir à la mobilité

externe, lorsqu'aucun candidat interne ne se présente, certains emplois vacants au sein

du SIAMU; qu'il ne s'agit pas de réserver à certains agents du SIAMU le bénéfice de

la mobilité externe pour accéder à des emplois ouverts au sein d'autres services; qu'il

résulte de ces éléments que le requérant s'est mépris sur la portée des dispositions

critiquées, qui ne réservent aucun avantage à certaines catégories du personnel

opérationnel du SIAMU;

Considérant, à propos des articles 22 et 23 de l'acte attaqué, que les primes

instaurées par ces dispositions sont réservées aux agents de certains services, qui

doivent justifier de formations et d'entraînements spécifiques; qu'il appartient à

l'autorité d'organiser le statut pécuniaire des agents en établissant les distinctions

qu'elle juge utiles; que le requérant ne précise pas, en réponse aux explications de la

partie adverse, en quoi sa situation serait comparable à celle des agents appelés à

bénéficier de ces primes, au point d'établir que l'appréciation de l'autorité serait

entachée de discrimination; qu'à défaut de développements pertinents sur ce point, le

moyen relève de la critique d'opportunité;

Considérant que le second requérant ne justifie pas d'un intérêt personnel

à l'annulation de l'acte attaqué; que le recours est irrecevable,

VIII - 4974 - 5/5

D É C I D E :

Article 1er

.

La requête est rejetée.

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